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Des mesures concrètes pour garantir l’accès des handicapé·es aux bâtiments publics, par P.-Y. Bosshard

Chronique parue dans Le Courrier du 3 juin 2022

Chronique parue dans Le Courrier du 3 juin 2022

Mardi 31 mai dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit par six voix contre une que l’Islande n’avait pas violé l’interdiction de la discrimination, prohibée par l’article 14 de la Convention, combiné avec la garantie du droit au respect de la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention, malgré l’impossibilité pour le requérant, qui se déplace en chaise roulante, d’avoir accès à des bâtiments municipaux abritant des institutions culturelles et sociales de sa ville1.

Le requérant, né en 1976, a été victime d’un accident durant l’année 2002 à la suite duquel il est resté définitivement paralysé du thorax. Depuis, il ne se déplace qu’en fauteuil roulant. Il vit dans une petite ville islandaise de moins de 20 000 habitants. En 2015, confronté à des difficultés d’accès à des centres artistiques et culturels municipaux, notamment au principal centre artistique et culturel de la commune constitué de deux bâtiments contigus construits respectivement en 1877 et 1954-1970, mais rénovés entre 2006 et 2014, il a réclamé en justice l’amélioration de l’accès à ces bâtiments, notamment par des rampes d’accès, des ascenseurs et des places de stationnement pour personnes handicapées. Il en a fait de même pour l’accès à un bâtiment, construit en 1963 à l’origine comme une salle de machines, mais reconverti depuis 2004 en centre pour jeunes géré par la municipalité.

Le Tribunal de première instance a constaté que l’accès aux deux bâtiments nécessitait des améliorations, mais a considéré que la municipalité, qui avait déployé une initiative pour améliorer l’accès, disposait d’une marge de manœuvre dans la hiérarchisation des projets et que la séparation des pouvoirs empêchait les tribunaux de décider que les autorités étaient tenues de prendre certaines mesures dans les domaines où elles disposaient d’une telle marge de manœuvre. Cette décision fut confirmée par la Cour suprême islandaise.

La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que le défaut d’accessibilité à des bâtiments communaux a empêché le requérant de participer à une partie substantielle des activités culturelles que sa communauté a à offrir, puisque le bâtiment en question est le principal centre artistique et culturel de la ville, et l’absence d’accès au centre pour les jeunes l’a empêché d’assister à des fêtes d’anniversaire et à d’autres événements sociaux avec ses enfants.

La Cour rappelle également que l’interdiction de la discrimination interdit de traiter différemment, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables, mais aussi qu’elle oblige à traiter différemment des personnes dont la situation est sensiblement différente, si bien qu’elle peut imposer l’adoption de diverses mesures positives par les autorités étatiques compétentes. La Cour souligne à cet égard qu’elle a déjà jugé qu’il existait un consensus européen et mondial sur la nécessité de protéger les personnes handicapées contre les traitements discriminatoires2et que la Convention devait s’interpréter en harmonie avec les autres règles de droit international, notamment de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de son article 30, qui garantit aux personnes handicapées la possibilité de participer, sur un pied d’égalité avec les autres, à la vie culturelle3.

Une majorité de la Cour a cependant estimé que, compte tenu de la large marge d’appréciation des Etats et des efforts considérables de la ville pour améliorer l’accessibilité des bâtiments publics, en priorité pour les installations éducatives et sportives, l’Islande n’avait pas en l’espèce violé l’interdiction de la discrimination en rapport avec le respect du droit à la vie privée du requérant.
Dans une opinion dissidente séparée très intéressante, le juge suisse a exposé pour quelles raisons il considérait qu’il y avait eu violation. Il explique ainsi notamment que les juridictions internes n’avaient pas indiqué les motifs pour lesquels une amélioration de la situation n’avait pas eu lieu, malgré les travaux de rénovation réalisés entre 2006 et 2014, estimant aussi qu’un simple renvoi des tribunaux au principe de la séparation des pouvoirs n’était pas suffisant pour échapper au grief émis.

1. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 mai 2022 dans la cause Arnar Helgi Larusson c. Islande (3e section).

2. Cf. arrêt Sven Glor c. Suisse du 30 avril 2009 (1ère section), § 53.

3. Convention relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006, que l’Islande a ratifiée, mais également la Suisse, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014: RS 0.109.

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève et membre du comité de l’Association des juristes progressistes.