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Chroniques droits humains

Le fichage politique de magistrats n’est pas admissible, par P.-Y. Bosshard

Chronique parue dans Le Courrier du 1er juillet 2022

Chronique parue dans Le Courrier du 1er juillet 2022

Le mardi 28 juin dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que l’Espagne avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention, de vingt juges et magistrats espagnols exerçant leur charge en Catalogne qui avaient signé un manifeste juridique et qui s’étaient retrouvés cités, avec leur photos et différentes informations personnelles, en une d’un journal espagnol, conservateur et monarchiste 1.

Au mois de février 2014, les requérants signèrent un manifeste dans lequel ils exposaient leur opinion juridique en faveur de la possibilité pour le peuple catalan d’exercer son droit à décider, dans le cadre de la Constitution espagnole et du droit international. Le 3 mars suivant, le journal national La Razon publia un article sous le titre «La conspiration de 33 juges séparatistes» dans lequel apparaissaient les photographies et des détails personnels concernant tous les requérants, notamment leurs noms et prénoms, les tribunaux dans lesquels ils travaillaient et des commentaires sur leurs opinions politiques. D’après les requérants, ces photos et ces détails avaient été extraits de leurs entrées respectives dans la base de données d’identification de la police espagnole, qui contient les données de tou·tes les citoyens et citoyennes espagnol·es nécessaires à la délivrance et à la gestion des documents d’identité.

Les requérants ont déposé plainte pénale le jour même. Dans la suite de la procédure, il est apparu que la police avait établi le 18 février 2014 une note interne qui mentionne «trente-quatre juges et magistrats qui exercent leurs fonctions en Catalogne», comprenant une photographie de chacun d’eux, avec leurs adresses, leurs titres de fonction et, dans certains cas, des observations sur des questions telles que leur appartenance à des associations professionnelles et leur participation à des cours professionnels. Cette note se référait à une précédente note, du 7 février 2014, annonçant la prochaine publication d’un manifeste défendant la légalité de la consultation sur la souveraineté du 9 novembre 2014, qui serait signé par 25 juges en exercice en Catalogne. Toutefois, la procédure pénale engagée n’a pu aboutir, les autorités pénales ayant estimé qu’elles n’avaient pu identifier les auteurs de la fuite de ce rapport dans la presse.

La Cour rappelle que le but premier de l’article 8 de la Convention est de protéger les personnes contre les ingérences arbitraires d’une autorité publique dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. Si une telle ingérence n’est pas conforme à la loi, cela suffit pour conclure à une violation de cette disposition, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le but poursuivi était légitime et nécessaire dans une société démocratique. La Cour souligne que le simple fait de stocker des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence et que les données révélant les opinions politiques font partie des catégories de données sensibles attirant un niveau de protection accru2. Dans le cas qui lui a été soumis, la Cour a relevé qu’il n’existait aucune disposition de droit interne qui justifierait la rédaction par la police d’un rapport sur des citoyens et leurs orientations politiques, alors que rien n’indique qu’ils aient pu commettre une infraction ou qu’ils aient été impliqués dans les étapes préparatoires à la commission d’une infraction.

En outre, la fuite de ce rapport dans la presse a violé l’obligation positive de l’Etat de respecter la vie privée des requérants et l’enquête pour découvrir l’auteur de la fuite n’a pas été menée de manière suffisamment diligente pour rectifier le tir.
Depuis le scandale des fiches, découvert à la fin des années 1980, l’actualité politique suisse est régulièrement alimentée par des débats sur la légitimité du recensement par la police et les services de renseignements des activités politiques des citoyens. Nul doute que les considérants de cet arrêt apporteront matière à discuter plus avant sur ces pratiques.

1. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 juin 2022 dans la cause M. D. et consorts c. Espagne (3e section).

2. Cf. arrêt John Catt c. Royaume-Uni du 24 janvier 2019 (1re section), § 112.

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève et membre du comité de l’Association des juristes progressistes.