Vendredi 8 avril 2022
Le 5 avril, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Belgique avait violé le principe de l’interdiction de la discrimination garanti par l’article 14 de la Convention, en relation avec le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion garanti par l’article 9 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole n°1 qui assure la protection de la propriété, pour avoir exclu du bénéfice d’une exonération fiscale des associations se rattachant aux Témoins de Jéhovah au motif qu’elles ne bénéficiaient pas du statut de «religions reconnues»1.
En novembre 2017, le législateur de la Région de Bruxelles-Capitale modifia le code des impôts sur le revenu et réserva aux seules «religions reconnues» l’exonération, à partir de l’exercice 2018, du précompte immobilier portant sur les immeubles affectés à l’exercice public de leur culte. Neuf associations représentant des congrégations de Témoins de Jéhovah, qui jusque-là bénéficiaient d’une telle exonération, ont alors saisi la Cour constitutionnelle de Belgique contre cette disposition.
Par arrêt du 14 novembre 2019, cette cour rejeta le recours, considérant que le critère de reconnaissance du culte était un critère objectif et pertinent pour répondre au but légitime de la lutte contre la fraude fiscale. Elle estima en outre que l’impact financier subi par les requérantes n’était pas tel qu’il menacerait leur organisation interne, leur fonctionnement et leurs activités religieuses.
A l’heure actuelle, six cultes sont reconnus en Belgique: les cultes catholique et protestant (les deux depuis 1802), les cultes israélite (1808), anglican (1870), musulman (1974) et orthodoxe (1985), ainsi que la laïcité organisée (2002). Deux demandes de reconnaissance sont pendantes – pour le bouddhisme depuis 2006 et pour l’hindouisme depuis 2013 – sur lesquelles il n’a pas encore été statué.
La Cour relève que la religion est expressément mentionnée parmi les motifs de discrimination interdits par l’article 14 de la Convention. Elle rappelle que, dans une société démocratique basée sur les principes du pluralisme et du respect de la diversité culturelle, toute différence fondée sur la religion ou la conviction doit être justifiée par des motifs impérieux. Dans sa relation avec les diverses religions, cultes et croyances, l’Etat se doit d’être neutre et impartial. Sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci.
Certes, la liberté de religion n’astreint pas les Etats contractants à créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers, mais si un Etat a prévu un tel statut, il doit veiller à ce que les critères fixés pour en bénéficier ne soient pas discriminatoires. Dans le cas présent, si le critère de la reconnaissance du culte peut être considéré comme objectif et pertinent au regard du but poursuivi, la Cour observe qu’en Belgique la reconnaissance d’un culte procède de critères qui n’ont pas clairement été identifiés par l’autorité de reconnaissance (le Ministère de la justice de l’Etat fédéral) et qui n’offrent pas un degré suffisant de sécurité juridique.
Elle a en outre relevé que la procédure de reconnaissance des cultes n’est pas encadrée par un texte légal, ce qui a pour conséquence qu’une demande de reconnaissance ne s’accompagne d’aucune garantie en ce qui concerne tant l’adoption même de la décision que le processus précédant cette décision et le recours qui pourrait, le cas échéant, être exercé ultérieurement contre celle-ci.
Ainsi, aucune décision n’a été prise s’agissant de demandes remontant à 2006 et 2013. Par conséquent, comme l’exonération fiscale est subordonnée à une reconnaissance préalable dont le régime n’offre pas de garanties suffisantes contre des traitements discriminatoires, la différence de traitement dont les requérantes font l’objet manque de justification objective et raisonnable.
En Suisse, contrairement à la Belgique, la réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons2. Cependant, l’autonomie des cantons n’est pas totale, car ils sont liés par les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et les conventions internationales.
Dans le canton de Genève, la loi récente sur la laïcité de l’Etat dispose qu’aucun recours ne peut être formé contre une décision du Conseil d’Etat3 sur la reconnaissance d’une organisation religieuse admise à avoir des relations avec l’Etat tandis que dans le canton de Vaud, la décision du Grand Conseil sur la reconnaissance d’une communauté religieuse peut faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle4. Ce dernier dispositif paraît plus conforme à cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.
1. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 avril 2022 dans la cause Assemblée chrétienne des témoins de Jéhovah d’Anderlecht et autres c. Belgique (3e section) 2. Art. 72 al. 1er de la Constitution fédérale (RS 101). 3. Art. 4 al. 3 LLE (RSG A 2 75) et art. 6 al. 3 de son règlement d’application (RSG A 2 75 01) 4. Art. 21 al. 2 de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses (RSV 180.51) |
https://lecourrier.ch/2022/04/07/les-religions-ont-droit-a-un-traitement-non-discriminatoire/
Pierre-Yves Bosshard, avocat et membre du comité de l’association des juristes progressistes