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Chroniques droits humains

La stérilisation exige un consentement formel, par P.-Y. Bosshard

Chronique parue dans Le Courrier du 23 septembre 2022

Chronique parue dans Le Courrier du 23 septembre 2022

Le mardi 20 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité que la Russie avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention, en raison de la stérilisation d’une femme, sans son consentement exprès, libre et éclairé et l’absence de réponse judiciaire adéquate [1].

La requérante, née en 1980, a subi au mois de septembre 2007 une intervention chirurgicale urgente dans un hôpital municipal de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale à la suite d’une grossesse extra-utérine. Sa trompe de Fallope droite a alors été enlevée. A sa sortie de l’hôpital, on lui a recommandé d’éviter toute grossesse pendant les six mois suivants. Cependant, elle est tombée enceinte trois mois après l’opération. Le 1er août 2008, elle fut admise à la maternité municipale, présentant des symptômes d’incompatibilité rhésus et d’excès de liquide amniotique. Le 10 août, après avoir examiné la requérante, les médecins décidèrent de pratiquer une césarienne d’urgence, l’état du fœtus s’étant détérioré et présentant des signes d’hypoxie. La requérante a alors signé un formulaire de consentement précisant qu’elle devait subir une césarienne sans stérilisation.

Le lendemain, les médecins pratiquèrent la césarienne, ont retiré le bébé qui souffrait d’une insuffisance respiratoire aiguë et d’un certain nombre d’autres complications graves. Par la suite, il a développé une infirmité motrice cérébrale. Au cours de l’opération, les médecins constatèrent également une rupture de l’utérus, sans hémorragie. Un comité médical a été convoqué d’urgence, discutant de l’opportunité de pratiquer une hystérectomie, ils y ont renoncé, préférant suturer la rupture, compte tenu de l’âge de la requérante. Cependant, au vu du risque d’une nouvelle rupture de l’utérus lors d’une future grossesse, mettant en danger la vie de la requérante, ils ont décidé de sceller la trompe de Fallope gauche. Le lendemain, les médecins ont indiqué à la requérante qu’ils avaient scellé la trompe, sans autre explication et en lui indiquant de ne pas en parler à son mari.

Deux ans plus tard, désireux d’avoir un autre enfant, le couple a consulté un gynécologue qui leur a expliqué qu’en raison de cette césarienne, elle ne pouvait tomber enceinte que par fécondation in vitro. La requérante a alors entamé une procédure civile contre l’hôpital devant les autorités judiciaires, qui ont, sur la base d’un rapport d’expertise, rejeté sa demande.

La Cour rappelle que les Etats ont une obligation positive, découlant du droit au respect de la vie privée de toute personne, de mettre en place une réglementation contraignant les hôpitaux tant publics que privés à adopter des mesures appropriées pour la protection de l’intégrité physique de leurs patients et, d’autre part, d’offrir aux victimes de négligence médicale l’accès à des procédures dans lesquelles elles peuvent, le cas échéant, obtenir la réparation de leur préjudice. Elle a ajouté que même lorsque le refus d’accepter un traitement particulier pourrait entraîner une issue fatale, l’imposition d’un traitement particulier sans le consentement d’un patient adulte et sain d’esprit porterait atteinte à son droit à l’intégrité physique. S’agissant plus spécifiquement de la stérilisation, la Cour a relevé qu’elle affecte l’état de la santé reproductive et avait des répercussions sur divers aspects de la vie privée et familiale des requérants.

Dans le cas d’espèce, la Cour a relevé que la requérante avait signé une déclaration de consentement à l’opération excluant expressément la stérilisation. Cette dernière ne pouvait être considérée comme une extension de la césarienne. En outre, les médecins ne se trouvaient pas dans une situation d’urgence, car la vie de la requérante n’était pas immédiatement en danger. Le scellement de la deuxième trompe de Faloppe a uniquement été décrite comme une chirurgie préventive. Le consentement de la patiente, adulte et saine d’esprit, était donc une condition préalable absolument nécessaire.

Cet arrêt est suivi de trois avis séparés de juges, notamment celle de la juge espagnole qui explique les raisons pour lesquelles le grief tiré de l’article 3 de la Convention, soit l’interdiction d’un traitement inhumain ou dégradant, n’entrait pas en considération pour la majorité de la Cour dans le présent cas, au contraire d’affaires précédentes où la Cour avait condamné la Slovaquie pour des programmes de stérilisation de femmes de la minorité rom . Les deux autres juges – chypriote et albanais – ont cependant émis l’avis inverse, en considération de l’état de vulnérabilité dans laquelle se trouvait la requérante.

En Suisse, à la suite d’affaires de stérilisations forcées pratiquée dans certains cantons aux 19ème et 20ème siècles, une loi fédérale spécifique soumet depuis le 1er juillet 2005 la stérilisation d’une personne majeure et capable de discernement à son consentement libre et éclairé, donné par écrit [3].

 

1. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 septembre 2022 dans la cause Y. P. c. Russie (3e section).

2. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 novembre 2011 dans la cause V. C. c. Slovaquie (4e section).

3. Art. 5 de la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes – loi sur la stérilisation – RS 211.111.1.

1. Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juillet 2022 dans la cause Ousainou Darboe et Moussa Camara c. Italie (1ère section).

2. Associazone di giuristi democratici, équivalent des juristes progressistes en Italie, www.giuristidemocratici.it

3. Cf. arrêt Golajan Tarakhel et consorts c. Suisse du 4 novembre 2014 (Grande Chambre), § 99 et les références citées.

Pierre-Yves Bosshard est avocat au Barreau de Genève et membre du comité de l’Association des juristes progressistes.