Chronique parue dans Le Courrier du 05.02.2026
https://lecourrier.ch/2026/02/05/des-accusations-ne-doivent-pas-etre-proferees-a-la-legere
Le 3 février dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a dit à l’unanimité que la Géorgie avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, pour avoir accepté qu’un avocat se soit fait traiter de mouchard et d’informateur des services secrets dans une émission de télévision1.
Le requérant est un avocat de la défense renommé qui a travaillé sur plusieurs affaires pénales très médiatisées en Géorgie. Au mois de septembre 2017, alors qu’il défendait les intérêts de l’accusé dans une tentative de meurtre de la secrétaire personnelle du patriarche de l’Eglise orthodoxe de Géorgie, il fut invité à participer à une émission de télévision en direct. Au cours de l’émission, le présentateur téléphona à un membre éminent du clergé, également témoin à charge dans ce procès, qui, en direct, qualifia le requérant d’informateur et de provocateur, l’accusant d’avoir fourni des informations aux services secrets dans une précédente affaire où il défendait les intérêts de la partie civile. Le 20 octobre 2017, le requérant ouvrit une action civile en diffamation contre l’ecclésiastique, réclamant une somme d’argent à titre de réparation morale et la rétractation des déclarations par le même moyen que ceux utilisés pour les diffuser.
Le 11 décembre 2018, le Tribunal municipal de Tbilissi a accueilli la demande et ordonna à l’ecclésiastique de se rétracter publiquement et de verser la somme symbolique d’un lari au requérant à titre de réparation du tort moral. Cependant, le 16 novembre 2022, la Cour d’appel de Tbilissi infirma ce jugement, estimant que les déclarations contestées ne constituaient que des jugements de valeur que le requérant, personnalité publique, était tenu de tolérer. Le 23 juin 2023, la Cour suprême confirma l’arrêt de la Cour d’appel.
La CrEDH rappelle que le droit à la protection de la réputation est un droit protégé par l’article 8 de la Convention dans le cadre du droit au respect de la vie privée, pour autant que l’atteinte atteigne un certain degré de gravité et puisse causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Cette exigence couvre la réputation sociale en général, ainsi que la réputation professionnelle en particulier.
Les exigences déduites de l’article 8 de la Convention impliquent non seulement des obligations d’abstention de l’Etat, mais aussi des obligations positives le contraignant à adopter des mesures visant à garantir le respect de la vie privée, même dans le domaine des relations entre particuliers2. Dans la mesure où les propos tenus pouvaient laisser penser que le requérant avait agi en violation des normes éthiques fondamentales de la profession d’avocat, ils étaient de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa réputation professionnelle, ainsi qu’à susciter des préjugés tant dans son milieu professionnel que dans son entourage social.
La Cour concède que les propos tenus l’ont été dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public, soit d’une affaire pénale à large retentissement médiatique impliquant l’Eglise orthodoxe de Géorgie. Elle concède également que ces propos ne concernaient pas la vie privée du requérant, mais ses activités publiques, qu’il s’était de surcroît exposé volontairement à l’examen du public en raison de la médiatisation des affaires pénales qu’il conduisait. En revanche, même si l’on devait considérer la première déclaration litigieuse – que le requérant est un informateur et un provocateur – comme un simple jugement de valeur, et non comme une déclaration de fait, ce jugement de valeur aurait dû reposer sur une base factuelle suffisante pour l’étayer, faute de quoi elle aurait dû être considérée comme excessive3.
Quant à la deuxième déclaration – selon laquelle le requérant aurait été un informateur des services secrets –, elle avait été qualifiée par la Cour suprême elle-même comme étant davantage un énoncé factuel qu’un jugement de valeur. Elle devait dès lors reposer sur des faits établis. Or, ni pour l’une ni pour l’autre de ces déclarations, l’ecclésiastique qui les avait proférées n’avait apporté le moindre élément factuel. Au contraire, devant le juge de première instance, son représentant avait expressément indiqué qu’il n’avait connaissance d’aucune information susceptible de servir de base à de telles déclarations. La CrEDH relève aussi que, selon sa jurisprudence, plus une allégation est grave, plus son fondement factuel doit être solide.
Nul doute que cet arrêt est de nature à nourrir les débats autour des litiges – nombreux – sur la protection de la personnalité dont s’occupent les tribunaux, y compris en Suisse.
Pierre-Yves Bosshard est Avocat au Barreau de Genève, membre du comité de l’Association des juristes progressistes.